Règlement sur les organismes d’intervention
14 (1) Le présent article s’applique à l’exploitant dont l’installation de manutention d’hydrocarbures se trouve dans les eaux situées au sud du soixantième parallèle de latitude nord et qu’à la fois :
a) l’intervention est subséquente à celle menée conformément aux alinéas 13(2)b) et c);
b) la préparation à l’intervention, visée à l’alinéa 13(1)f), ne prévoit pas la mise à exécution de l’entente conclue avec un organisme d’intervention.
(2) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit démontrer dans le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences sur les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources prévues pour un organisme d’intervention à l’article 4, avec les adaptations nécessaires.
(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 12(2), le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures doit contenir les renseignements prévus pour un organisme d’intervention au paragraphe 3(2), avec les adaptations nécessaires.
(4) Les modalités d’intervention que l’installation de manutention d’hydrocarbures doit appliquer ainsi que l’équipement et les ressources qu’elle doit avoir sur place sont ceux prévus à l’article 4 pour un organisme d’intervention, avec les adaptations nécessaires.
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