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Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2010-10-27 :

  •  (1) Lorsque les services d’un pilote sont utilisés pour piloter un navire, autre qu’un navire mort ou une plate-forme de forage pétrolier, dans une zone côtière, un droit de 453 $ est payable pour chaque période de 24 heures ou moins.

  • (2) La période de 24 heures visée au paragraphe (1) :

    • a) débute :

      • (i) dans le cas où les services suivent immédiatement des services de pilotage fournis dans une zone de pilotage obligatoire ou dans une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1, lorsque le navire quitte cette zone,

      • (ii) dans les autres cas, lorsque le pilote quitte l’endroit où il a reçu son affectation;

    • b) se termine :

      • (i) dans le cas où les services précèdent immédiatement des services de pilotage fournis dans une zone de pilotage obligatoire ou une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1, lorsque le navire entre dans cette zone,

      • (ii) dans les autres cas, lorsque le pilote est de retour à l’endroit où il a reçu son affectation;

    • c) comprend, aux fins des sous-alinéas a)(ii) et b)(ii), le temps de déplacement ainsi que les retards à terre directement liés à l’affectation au pilotage.

  • (3) Lorsque, du fait qu’il fournit les services mentionnés au paragraphe (1), le pilote n’est pas disponible pour exercer ses fonctions habituelles et doit être remplacé par un autre pilote, un droit additionnel égal à la somme des montants suivants est payable :

    • a) le montant payé par l’Administration pour les services d’un pilote remplaçant;

    • b) 221 $ pour chaque période de 24 heures ou moins, au cours de laquelle les services d’un pilote remplaçant sont requis.

  • DORS/98-327, art. 1 et 16

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