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Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Version de l'article 14 du 2018-03-27 au 2019-03-03 :

  •  (1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage d’une plate-forme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.

  • (2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :

    • a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;

    • b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.

  • (5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), dans les zones de pilotage obligatoires ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :

    • a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;

    • b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;

    • c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante.

  • (6) Par dérogation au paragraphe (2), dans les zones de pilotage obligatoire ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote après que le pilote a embarqué sur le bateau pilote est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :

    • a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;

    • b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;

    • c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante.

  • DORS/98-327, art. 2
  • DORS/2018-54, art. 1

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