Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
14 (1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage d’une plate-forme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
(2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :
a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;
b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.
(5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), dans les zones de pilotage obligatoires ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :
a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;
b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;
c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante.
(6) Par dérogation au paragraphe (2), dans les zones de pilotage obligatoire ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote après que le pilote a embarqué sur le bateau pilote est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :
a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;
b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;
c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante.
- DORS/98-327, art. 2
- DORS/2018-54, art. 1
- Date de modification :