Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
24 (1) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’un navire autre qu’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord du navire pour des raisons liées à la sécurité, un droit de 510 $ est exigible pour chaque période de 15 heures ou moins durant laquelle le pilote est tenu d’être de service.
(2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plate-forme pour des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :
a) un droit minimum de 1 174 $;
b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.
- DORS/98-327, art. 5
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