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Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Version de l'article 5 du 2012-03-02 au 2013-03-27 :


 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :

où :

X
= les frais de carburant calculés selon la formule suivante :

PMC × CCB

où :

PMC
= le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage simple est entrepris,
CCB
= la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
Y
= le droit minimum prévu à la colonne 2;
Z
= le montant calculé selon la formule suivante :

(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF

où :

UP
= l’unité de pilotage,
DU
= le droit unitaire prévu à la colonne 3,
JB
= la jauge brute,
DT
= le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
DF
= le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2008-241, art. 2
  • DORS/2009-333, art. 1
  • DORS/2011-46, art. 2
  • DORS/2012-29, art. 1

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