Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
Version de l'article 5 du 2012-03-02 au 2013-03-27 :
5 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
- X
- = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage simple est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
- Y
- = le droit minimum prévu à la colonne 2;
- Z
- = le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 3,
- JB
- = la jauge brute,
- DT
- = le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
- DORS/98-327, art. 15 et 16
- DORS/2008-241, art. 2
- DORS/2009-333, art. 1
- DORS/2011-46, art. 2
- DORS/2012-29, art. 1
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