Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
Version de l'article 7 du 2010-01-01 au 2012-03-01 :
7 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 correspond à la somme des valeurs suivantes :
a) les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CMC
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement est effectué,
- CMC
- = la consommation moyenne de carburant prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 9;
b) l’une ou l’autre des valeurs suivantes :
(i) si un droit fixe est applicable, le droit fixe prévu à la colonne 2,
(ii) si aucun droit fixe n’est applicable, la plus élevée des valeurs suivantes :
(A) la somme du droit minimum prévu à la colonne 3 et du droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8,
(B) le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF + RB
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4 si un bateau-pilote n’est pas utilisé ou à la colonne 6 si un bateau-pilote est utilisé,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si un bateau-pilote n’est pas utilisé ou à la colonne 7 si un bateau-pilote est utilisé,
- RB
- = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.
- DORS/98-327, art. 15 et 16
- DORS/2008-241, art. 3
- DORS/2009-333, art. 2
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