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Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-12-30 :

  •  (1) La société d’accréditation soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation au large des côtes.

  • (2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :

    • a) est suffisamment détaillé pour permettre à la société d’accréditation de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a);

    • b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :

      • (i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,

      • (ii) à l’égard d’une installation de production au large des côtes, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 44 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada répond aux exigences de cet article,

      • (iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada,

      • (iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 64 du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada,

      • (v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,

      • (vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif.


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