Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
Version de l'article 69 du 2009-12-31 au 2024-10-30 :
69 Lorsqu’une inspection permet de relever des conditions présentant un risque pour l’intégrité des fondations ou de la plate-forme de l’installation au large des côtes, l’exploitant doit prendre les mesures correctives voulues pour rétablir l’intégrité de l’installation d’une manière jugée satisfaisante par l’autorité.
- DORS/2009-315, art. 101(F)
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