Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.
(2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.
(2.1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie d’un hameçon à ardillon dans la partie à marée du fleuve Fraser.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.
(4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.
- DORS/2001-156, art. 3(F)
- DORS/2024-134, art. 1
- Date de modification :