Règlement sur les intérêts et les frais administratifs
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
5 (1) Pour l’application du paragraphe 155.1(1) de la Loi et sous réserve des articles 6 à 8, sont payables sur toutes les créances de Sa Majesté des intérêts composés calculés mensuellement, au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement.
(2) En cas de paiement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par Sa Majesté ou son mandataire.
- DORS/99-30, art. 2
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