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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2020-07-05 :

  •  (1) Le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des intérêts prévus à la présente partie ou réduire ceux-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les frais administratifs liés au calcul, à la facturation et au recouvrement des intérêts payables dépasseraient le montant de ceux-ci;

    • b) le montant sur lequel les intérêts sont calculés a été annulé ou réduit par suite du règlement d’un différend;

    • c) un trop-payé ou un paiement résultant d’une erreur, effectué au titre d’un salaire, d’un traitement ou d’une prestation ou allocation versée périodiquement, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 6(2), doit être déduit d’un versement subséquent fait au même titre;

    • d) des intérêts sont payables aux termes du paragraphe 6(2) et une amende ou pénalité tenant compte de l’intérêt sur le trop-payé ou sur le paiement effectué par erreur a été imposée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des intérêts prévus à la présente partie ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur l’ont empêché de faire un paiement, notamment :

    • a) le décès ou l’invalidité du débiteur ou de la personne à qui incombe directement la responsabilité de faire le paiement pour le compte du débiteur;

    • b) l’interruption du service postal qui peut vraisemblablement avoir retardé ou empêché le paiement et l’absence d’autres méthodes de paiement que le débiteur aurait pu utiliser sans subir trop d’inconvénients;

    • c) un retard dans le traitement d’un prélèvement automatique qui est attribuable à une panne ou autre défaillance des systèmes externes ou des liens de communication habituellement utilisés à cette fin.

  • (3) Avant de décider d’une dispense ou d’une réduction aux termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :

    • a) les observations du débiteur;

    • b) les antécédents de celui-ci en matière de règlement de dettes et d’exécution volontaire;

    • c) la diligence dont il a fait preuve dans la gestion de ses affaires pour régler sa dette.


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