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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2021-02-15 au 2021-05-20 :


ANNEXE XVI(articles 1 à 4)

Loi sur la mise en quarantaine

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition de la Loi sur la mise en quarantaineDescription abrégéeAmende ($)
112Ne pas se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche825
215(1)Ne pas répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine ou ne pas lui fournir les renseignements et les documents exigés825
315(2)Ne pas informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine des renseignements prévus concernant une maladie transmissible inscrite à l’annexe ou des vecteurs825
415(3)Ne pas se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine1500
525(1)Ne pas se conformer à un ordre de se présenter à l’autorité sanitaire825
626Ne pas se conformer à un ordre de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible3000
6.134(2)
  • a) Ne pas aviser l’agent de quarantaine avant l’arrivée qu’une personne, des marchandises ou toute chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible

5000
  • b) Ne pas aviser l’agent de quarantaine avant l’arrivée qu’une personne à bord du véhicule est décédée

5000
  • c) Ne pas aviser l’agent de quarantaine avant l’arrivée qu’une circonstance prévue par règlement existe

5000
758Ne pas se conformer à un décret interdisant ou assujettissant à des conditions l’entrée au Canada3000
865(1)Pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé825
965(2)Quitter une installation de quarantaine sans y être autorisé3000
1066
  • a) Entraver volontairement l’action d’un agent de contrôle, d’un agent de quarantaine ou d’un agent d’hygiène du milieu

1500
  • b) Faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou un agent d’hygiène du milieu

825
  • DORS/2020-86, art. 2
  • DORS/2021-13, art. 1
  • DORS/2021-13, art. 2
  • DORS/2021-13, art. 3

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