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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2016-12-18 au 2020-04-10 :


ANNEXE II.1(articles 1 à 3)Loi sur les pêches

PARTIE I

Règlement de pêche des provinces maritimes

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement de pêche des provinces maritimesDescription abrégéeAmende ($)
14(1)
  • a) Pêcher illégalement tout poisson

200
  • b) Prendre et garder illégalement tout poisson

200
27(1)Pêcher dans les eaux intérieures par une méthode interdite200
38Pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme200
49
  • a) Pêcher à la turlutte dans les eaux intérieures

500
  • b) Aider une personne à pêcher à la turlutte dans les eaux intérieures

500
  • c) Aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures

500
59.1Pêcher à la turlutte dans les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse durant la période de fermeture visée200
610Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures sans qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours250
711a)Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec plus d’une ligne200, plus 50 par ligne excédant la limite
811b)Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec une ligne munie de plus de trois hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
911.1a)Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec plus d’une ligne200, plus 50 par ligne excédant la limite
1011.1b)Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec une ligne munie de plus de trois hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
1111.2a)Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec plus de cinq lignes200, plus 50 par ligne excédant la limite
1211.2b)Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec une ligne munie de plus de six hameçons200, plus 50 par hameçon excédant la limite
1312(1)Pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période visée200
1412(3)Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période visée200
1513
  • a) Ne pas remettre à l’eau sur-le-champ un poisson de sport pris en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche

500
  • b) Remettre à l’eau un poisson de sport toujours vivant sans prendre soin de le blesser le moins possible

500
1614Utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer un poisson pris dans le cadre de la pêche à la ligne200
1715a)
  • a) Pêcher à la ligne à partir d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe les eaux visées

200
  • b) Aider une personne à pêcher à la ligne à partir d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe les eaux visées

200
1815b)
  • a) Pêcher à la ligne à partir d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux visées ou qui constitue la limite de ces eaux

200
  • b) Aider une personne à pêcher à la ligne à partir d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux visées ou qui constitue la limite de ces eaux

200
1916(1)Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
2017(1)Avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne supérieure au contingent annuel fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
2117(2)Avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative, qui est supérieure au contingent quotidien fixé300
2218a)(i)
  • a) Utiliser comme appât un achigan, une barbotte brune, un crapet, un baret, une perchaude ou un autre poisson épineux à nageoires rayées, vivant ou mort

200
  • b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un achigan, une barbotte brune, un crapet, un baret, une perchaude ou un autre poisson épineux à nageoires rayées, vivant ou mort

200
2318a)(ii)
  • a) Utiliser comme appât un cyprin doré ou une autre carpe, vivant ou mort

200
  • b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un cyprin doré ou une autre carpe, vivant ou mort

200
2418a)(iii)
  • a) Utiliser comme appât un brochet maillé vivant ou mort

200
  • b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât un brochet maillé vivant ou mort

200
2518b)
  • a) Utiliser comme appât, dans toute province, tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province

200
  • b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât, dans toute province, tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province

200
2619(1)
  • a) Utiliser comme appât, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, du poisson vivant

200
  • b) Avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, du poisson vivant

200
2720Pêcher dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
2821Ne pas installer un filet maillant en ligne droite200
2922Avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette500
3023(1)Avoir en sa possession une turlutte ou un harpon dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci300
3123(2)Avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci300
3224a)Ne pas enlever un filet maillant de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse250
3324b)Ne pas faire en sorte qu’une trappe en filet ou une bordigue ne puissent pas prendre de poissons durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse250
3425Pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se dessèche lors de la marée basse200
3526a)(i)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet200
3626a)(ii)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet200
3726a)(iii)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage200
3826b)(i)Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
3926b)(ii)Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
4026c)(i)Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
4126c)(ii)Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant200
4226d)Pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont200
4326e)
  • a) Pêcher avec un engin de pêche, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé

200
  • b) Mouiller un engin de pêche, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé

200
4427Laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives250
4528(1)Installer, à l’Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, sans que le nom et l’adresse de son propriétaire n’y soient peints ou indiqués200
4628(2)a)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de manière lisible200
4728(2)b)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire en caractères d’une hauteur d’au moins 50 mm200
4828(2)c)Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire d’une couleur qui contraste avec le fond200
4928(3)Installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées200
5028(4)Ne pas avoir enlevé une cabane ou un abri temporaire de sur la glace au plus tard à minuit le 2 avril ou à la date indiquée par un agent des pêches200
5130.1Pêcher la lotte par une méthode interdite200
5230.2Pêcher la lotte dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
5330.3a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des lottes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
5430.3b)Prendre dans les eaux visées et garder une lotte d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
5531.1Pêcher le brochet maillé par une méthode interdite200
5631.2Pêcher le brochet maillé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
5731.3a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des brochets maillés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
5831.3b)Prendre dans les eaux visées et garder un brochet maillé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
5932(1)Pratiquer la pêche récréative des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
6032(2)Pratiquer la pêche commerciale des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
6133Prendre et garder, au cours d’une même journée, des espèces de clams visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 1 par clam excédant le contingent
6234Prendre et garder des clams des espèces visées provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 1 par clam d’une longueur inférieure à la longueur minimale
6336Pêcher l’anguille par une méthode interdite500
6437(1)Pratiquer la pêche récréative de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
6537(1.1)Pratiquer la pêche commerciale de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
6637(2)a)Pêcher l’anguille avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la trappe250
6737(2)b)Pêcher l’anguille avec un verveux dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans faire en sorte que le verveux ne puisse prendre de poissons250
6838Prendre et garder, au cours d’une même journée, des anguilles provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 10 par anguille excédant le contingent
6938.1(1)Prendre et garder une anguille provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 10 par anguille d’une longueur inférieure à la longueur minimale
7040Pêcher le gaspareau par une méthode interdite500
7141(1)a)Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
7241(1)b)Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
7341(2)a)Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée350
7441(2)b)Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée350
7541.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des gaspareaux provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 10 par poisson excédant le contingent
7642(1)Pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm200
7742(2)Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures ou les eaux à marée du Nouveau-Brunswick avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm200
7843(1)Pêcher le gaspareau, du coucher au lever du soleil, dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse par une méthode interdite250
7944a)Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2200
8044b)
  • a) Dresser dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur

500
  • b) Utiliser dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur

500
8145a)Ne pas enlever un carrelet des eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau250
8245b)Ne pas prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et de 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet — pêche au gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse500
8346Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures du comté d’Inverness avec une trappe en filet d’une longueur supérieure à 15 m200
8447a)Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm200
8547b)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) par une méthode interdite200
8647c)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse)200
8747d)Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse)200
8848Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse)200
8950Pêcher la ouananiche par une méthode interdite500
9051Pêcher la ouananiche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
9152(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
9252(1)b)(i)Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
9352(1)b)(ii)Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur supérieure à la longueur maximale
9452(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
9553Ne pas fixer de la manière prévue une étiquette à saumon bleue sur une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus prise et gardée durant la période visée200
9653.2Pêcher le maskinongé par une méthode interdite200
9753.3Pêcher le maskinongé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
9853.4a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des maskinongés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
9953.4b)Prendre dans les eaux visées et garder un maskinongé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
10054Pêcher les moules par une méthode interdite200
10155(1)Pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
10255(2)Pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée350
10355.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des moules en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 1 par moule excédant le contingent
10456a)Pêcher les huîtres par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard200
10556b)Pêcher les huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres par une méthode interdite200
10657a)Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture annuelle visée250
10757b)Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
10858
  • a) Prendre et garder une huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée

200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée
  • b) Avoir en sa possession une huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée

200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée
10960Pêcher le saumon par une méthode interdite500
11061Pêcher le saumon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
11162a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
11262b)Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
11363a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
11463b)Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé400, plus 300 par poisson excédant le contingent
11563c)Prendre dans les eaux visées et garder un saumon d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée400, plus 300 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
11664(1)a)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
11764(1)b)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé250
11864(2)Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
11965(1)a)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
12065(1)b)Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé250
12165(2)Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé250
12267(1)Ne pas fixer sur-le-champ l’étiquette à saumon en l’attachant solidement au saumon pris et gardé ou en la fermant selon son modèle200
12368Importer un saumon dans une province sans l’étiquette mentionnée400, plus 300 par poisson sans étiquette
12469Avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue400
12570(1)Avoir en sa possession un saumon sans étiquette à saumon400, plus 300 par poisson sans étiquette
12672Pêcher l’alose savoureuse par une méthode interdite500
12773(1)a)Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
12873(1)b)Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
12973(1.1)a)Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée350
13073(1.1)b)Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée350
13173(2)Pêcher l’alose savoureuse dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du coucher au lever du soleil, par une méthode interdite250
13273.1Prendre et garder, au cours d’une même journée, des aloses savoureuses provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 50 par poisson excédant le contingent
13374Pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm200
13475Pêcher la capucette par une méthode interdite500
13576Pêcher la capucette dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
13677Pêcher la capucette avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm200
13779Pêcher l’achigan à petite bouche par une méthode interdite500
13880Pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
13981a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des achigans à petite bouche provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
14081b)Prendre dans les eaux visées et garder un achigan à petite bouche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
14183Pêcher l’éperlan par une méthode interdite500
14284Pêcher l’éperlan avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm200
14385Pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur200
14486Pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau200
14587Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des éperlans en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 1 par poisson excédant le contingent
14688Pêcher l’éperlan dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
14790Pêcher le bar rayé par une méthode interdite500
14891a)Pêcher le bar rayé dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée250
14991b)Pêcher le bar rayé dans les eaux visées avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire visée250
15092Pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm200
15193a)Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des bars rayés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
15293b)Prendre dans les eaux visées et garder un bar rayé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
15394Pêcher l’esturgeon par une méthode interdite500
15495Pêcher l’esturgeon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
15596Pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm200
15697
  • a) Prendre et garder un esturgeon d’une longueur inférieure à la longueur fixée

200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
  • b) Avoir en sa possession un esturgeon d’une longueur inférieure à la longueur fixée

200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
15799Pêcher le poulamon de l’Atlantique par une méthode interdite500
158100Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm200
159101Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur200
160102Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau200
161103Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
162105Pêcher la truite par une méthode interdite500
163106Pêcher la truite dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
164107(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites d’une espèce donnée provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
165107(1)b)Prendre dans les eaux visées et garder une truite d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
166107(2)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
167107(2)b)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
168107.11Pêcher le corégone par une méthode interdite500
169107.12Pêcher le corégone dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
170107.13a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des corégones provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
171107.13b)Prendre dans les eaux visées et garder un corégone d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
172107.21Pêcher le baret par une méthode interdite500
173107.22Pêcher le baret dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
174107.23a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des barets provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
175107.23b)Prendre dans les eaux visées et garder un baret d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
176107.31Pêcher la perchaude par une méthode interdite500
177107.32Pêcher la perchaude dans les eaux visées durant la période de fermeture visée250
178107.33a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des perchaudes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé200
179107.33b)Prendre dans les eaux visées et garder une perchaude d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200
180109Pêcher autrement que par un trou artificiel creusé dans la glace ou qu’à partir du rivage par un trou naturel dans la glace200
181110(1)Pêcher avec plus de cinq lignes fixes200, plus 50 par ligne excédant la limite
182110(2)
  • a) Laisser des lignes de pêche fixes sans surveillance

200
  • b) Ne pas garder bien en vue des lignes de pêche fixes

200
183111Pêcher durant la période visée250
184112Pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, durant les journées visées250
185113Pêcher durant la période visée200
186114(1)a)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
187114(1)b)Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale
188114(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons de sport et des bars rayés en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
189115a)Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, avec plus d’une ligne fixe200, plus 50 par ligne excédant la limite
190115b)Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, en utilisant du poisson comme appât200
191115c)Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder une ouananiche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale
192115d)Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder un omble de fontaine d’une longueur inférieure à la longueur fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée
193115e)Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant du lac Nictau, comté de Restigouche, en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
194115f)Continuer à pêcher au cours d’une même journée dans le lac Nictau, comté de Restigouche, après avoir pris et gardé le nombre de poissons de sport visé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
195117(1)a)Pêcher le poisson de sport ou le corégone par une méthode interdite500
196117(1)b)Pêcher l’éperlan par une méthode interdite500
197118(1)Pêcher avec plus de cinq lignes fixes200, plus 50 par ligne excédant la limite
198118(2)
  • a) Laisser des lignes de pêche fixes sans surveillance

200
  • b) Ne pas garder bien en vue des lignes de pêche fixes

200
199119(1)Pêcher durant la période visée250
200119(3)Pêcher durant les heures visées de la période visée200
201120(1)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
202120(2)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
203120(3)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
204120(4)Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé200, plus 100 par poisson excédant le contingent
205121Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale

PARTIE II

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)Description abrégéeAmende ($)
13(1)a)Pêcher sans permis125
23(1)b)
  • a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200
  • b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200
  • c) Tenter d’expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200
  • d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200
33(1)c)
  • a) Déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs

300
  • b) Tenter de déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs

250
44(2)Ne pas se conformer aux conditions d’un permis200
55a)Introduire des écrevisses ou des salamandres en Ontario pour servir d’appât250
65b)Introduire des poissons ou des sangsues vivants en Ontario pour servir d’appât250
76(1)Avoir en sa possession, transporter ou remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante sans permis250
88(1)Pêcher dans une réserve ichtyologique au cours de la période de fermeture250
99(1)a)Pêcher à l’aide d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche200
109(1)b)Pêcher à l’aide d’une gaffe200
119(1)c)Pêcher à l’aide d’un piège200
129(1)d)Pêcher à l’aide d’un croc200
139(1)e)Pêcher à l’aide d’un fusil à harpon200
1410(1)Avoir en sa possession un article visé dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau200
1510(2)Avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau200
1611Utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson200
1715
  • a) Pêcher du poisson à la ligne au cours de la période de fermeture

200
  • b) Prendre et garder des poissons pris en pêchant à la ligne au cours de la période de fermeture

200 plus 50 par poisson
1816a)
  • a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson
  • d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson
1916b)
  • a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson
  • d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson
2017Avoir en sa possession des poissons pêchés dans toutes les zones en quantité excédant la limite de possession fixée100 plus 50 par poisson excédant la limite
2118a)
  • a) Prendre et garder plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Avoir en sa possession plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
2218b)
  • a) Prendre et garder plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Avoir en sa possession plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
2319
  • a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite fixée selon le permis visé

100 plus 50 par poisson
2420a)
  • a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé

100 plus 50 par poisson
2520b)(i)Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total100 plus 50 par poisson excédant le contingent
2620b)(ii)Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total, provenant d’eaux différentes100 plus 50 par poisson excédant le contingent
2721
  • a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • c) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé

100 plus 50 par poisson
  • d) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé

100 plus 50 par poisson
2825(1)Avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne50 plus 50 par poisson
2926Avoir en sa possession du poisson vivant — autre que du poisson-appât — pris à la ligne50 plus 50 par poisson
3027(1)Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession à bord d’un bateau de pêche un nombre de poissons qui excède le contingent fixé100 plus 50 par poisson excédant le contingent
3129(1)
  • a) Utiliser comme appât une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât

200
  • b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât

200
3229(2)a)
  • a) Utiliser comme appât du poisson-appât

200
  • b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât du poisson-appât

200
3329(2)c)(i)
  • a) Utiliser du poisson comme appât

200
  • b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât

200
3429(2)c)(ii)
  • a) Utiliser du poisson comme appât durant la période visée

200
  • b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât durant la période visée

200
3529(2)d)
  • a) Utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel

200
  • b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel

200
3630Pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage200
3731(1)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons50 plus 50 par hameçon excédant la limite
3831(2)a)Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50
3931(2)b)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
4031(3)a)(i)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50
4131(3)a)(ii)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon durant la période de fermeture indiquée50
4231(3)b)Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
4331(3)c)Pêcher à la ligne sous la glace en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
4431(3)d)Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’une mouche artificielle200
4531(4)a)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique50
4631(4)b)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
4731(4)c)Pêcher le touladi à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel200
4831(5)a)Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon50
4931(5)b)Pêcher le touladi à la ligne dans les eaux visées en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon50 plus 50 par hameçon excédant la limite
5032Pêcher à la ligne en utilisant plus de lignes que le nombre permis50 plus 50 par ligne excédant la limite
5133a)Fait, pour le pêcheur à la ligne, de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche50
5233b)Pêcher à la ligne sur la glace en ne gardant pas une vue claire et directe de toute ligne utilisée50
5334(1)Pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil100
5435(1)a)(i)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée100
5535(1)a)(ii)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée100
5635(1)b)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une senne surdimensionnée100
5735(1)c)Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât surdimensionné100
5835(1)d)Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne50 plus 50 par épuisette, piège ou senne excédant la limite
5935(1)e)Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât qui n’est pas convenablement marqué50
6035(2)a)
  • a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
  • b) Avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

100 plus 50 par poisson excédant le contingent
6135(2)b)Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne en utilisant un engin autre qu’un engin visé200
6235(2)c)
  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne pendant une période de fermeture

200
  • b) Prendre autrement qu’à la ligne des espèces inscrites pendant une période de fermeture et les garder

200 plus 50 par poisson
62.135(2)d)
  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées

200
  • b) Prendre des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées et les garder

200
62.235(2)e)
  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne

200
  • b) Prendre des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne et les garder

200
6336(1)a)
  • a) Prendre et garder des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

200
  • b) Avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

200
6436(1)b)Pratiquer la pêche sportive des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé200
6536(1)c)Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne des poissons-appâts durant la période de fermeture200
6636(2)
  • a) Fait, pour tout non-résident, de pratiquer la pêche sportive du poisson-appât autrement qu’à la ligne

100
  • b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et de garder du poisson-appât

100
6737(1)
  • a) Pratiquer la pêche sportive en déposant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué

100
  • b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué

100
6838(1)Pratiquer la pêche sportive en utilisant une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir100
6939(1)
  • a) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • b) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
  • c) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • d) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
  • e) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • f) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
7039(2)
  • a) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • b) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
  • c) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • d) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
  • e) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100
  • f) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100
7139(3)Ne pas conserver le poisson de façon que sa taille puisse être facilement mesurée100
7240a)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée150
7340b)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée150
7441(1)Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant un piège à poisson-appât non convenablement marqué100
7541(2)
  • a) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en déposant un réservoir non convenablement marqué

100
  • b) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en déposant un réservoir non convenablement marqué

100
  • c) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en utilisant un réservoir non convenablement marqué

100
  • d) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en utilisant un réservoir non convenablement marqué

100
7642
  • a) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en mouillant une ligne munie d’un hameçon ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires

200
  • b) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en utilisant une ligne munie d’un hameçon ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires

200
  • DORS/2003-416, art. 1
  • DORS/2005-111, art. 2
  • DORS/2007-57, art. 1 à 3
  • DORS/2007-62, art. 2(F)
  • DORS/2009-166, art. 1
  • DORS/2012-198, art. 1
  • DORS/2015-159, art. 1(F), 2(A), 3(A), 4, 5(F) et 6(F)
  • DORS/2016-299, art. 8 et 9

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