Règlement sur l’assurance-emploi
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- période de paie
période de paie Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)
- travailleur indépendant
travailleur indépendant Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
(2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, organisme international s’entend :
a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;
b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)
(3) Pour l’application du présent règlement et des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi, enfant gravement malade s’entend au sens de l’article 41.4.
(4) Pour l’application du présent règlement et des alinéas 23.2(1)a) et 152.061(1)a) de la Loi, soins et soutien s’entendent, relativement à un enfant gravement malade, au sens de l’article 41.5.
- DORS/2010-10, art. 1
- DORS/2013-102, art. 1
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