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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 1 du 2013-06-09 au 2017-12-02 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Loi

    Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

    période de paie

    période de paie Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)

    travailleur indépendant

    travailleur indépendant Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)

  • (2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, organisme international s’entend :

    • a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;

    • b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)

  • (3) Pour l’application du présent règlement et des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi, enfant gravement malade s’entend au sens de l’article 41.4.

  • (4) Pour l’application du présent règlement et des alinéas 23.2(1)a) et 152.061(1)a) de la Loi, soins et soutien s’entendent, relativement à un enfant gravement malade, au sens de l’article 41.5.

  • DORS/2010-10, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 1

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