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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 14 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

  • (2) L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

  • (3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu’une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.

  • (4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

  • (5) Un arrêt de rémunération se produit :

    • a) dans le cas d’un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l’achat de biens immobiliers et titulaire d’un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :

      • (i) soit lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,

      • (ii) soit lorsqu’il cesse d’exercer cet emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’un assuré employé aux termes d’un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :

      • (i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,

      • (ii) soit lorsque l’assuré cesse d’exercer l’emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2).

  • (6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

  • (7) Lorsque l’assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d’une loi provinciale prévoyant le versement d’indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l’accomplit ou mettrait en danger l’enfant à naître de la personne qui l’accomplit ou l’enfant qu’elle allaite, l’arrêt de rémunération de l’assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.

  • DORS/2003-393, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 4
  • DORS/2017-226, art. 2

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