Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2013-04-06 :
24.1 Le montant de la rémunération assurable payée ou payable au prestataire par son employeur le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi qui doit être considéré comme rémunération assurable pour la période de base est le moindre des montants suivants :
a) le montant réel de cette rémunération;
b) le montant obtenu par multiplication, par 0,18, du montant total de la rémunération assurable payée ou payable au prestataire pour la période de base, déduction faite au préalable de la rémunération assurable payée ou payable le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
- DORS/97-31, art. 13
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