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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 38 du 2017-01-01 au 2017-12-02 :

  •  (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :

    • a) d’une part, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

    • b) d’autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.

  • (1.1) S’agissant d’un régime en place avant la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré pour la semaine qui suit le délai de carence qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas la somme du montant de la partie du taux de ses prestations hebdomadaires et du montant de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

  • (2) Toutefois, la partie de tout versement visé aux paragraphes (1) et (1.1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.

  • DORS/2002-274, art. 3
  • DORS/2003-393, art. 7
  • DORS/2010-10, art. 18
  • DORS/2013-26, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 10
  • DORS/2016-314, art. 2

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