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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.06 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :

  •  (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux qu’on obtient en divisant par 2,4 le résultat de la soustraction du taux visé à l’alinéa b) du taux visé à l’alinéa a) et en arrondissant le quotient de cette division de la manière prévue à l’article 66.4 de la Loi :

    • a) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :

      • (i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées au cours de l’année, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,

      • (ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés au cours de l’année pour le versement des prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un régime provincial;

    • b) le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :

      • (i) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées au cours de l’année, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui sont couvertes par un tel régime,

      • (ii) le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés au cours de l’année pour le versement des prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial par le montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de cette année de toutes les personnes qui sont couvertes par un régime provincial.

  • (2) Les montants estimatifs visés au paragraphe (1) sont établis sur la base d’estimations actuarielles.

  • (3) L’établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus aux paragraphes 65.3(1) et (2) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1

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