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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.09 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.

  • (3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :

    • a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;

    • b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

  • (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.

  • (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;

    • b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 4

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