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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.1 du 2011-01-01 au 2016-07-02 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) de la Loi, l’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

    • a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2 lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

    • b) n’eût été qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de la même période.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1), vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

    • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2), vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 7(4.1) de la Loi, n’eût été qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 5

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