Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.11 du 2006-03-22 au 2016-07-02 :
76.11 Une personne est considérée comme participant pour l’application de l’alinéa 58(1)b) de la Loi si, n’eût été qu’elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps prévue à cet alinéa.
- DORS/2005-366, art. 1
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