Règlement sur l’assurance-emploi
76.14 (1) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la Loi, la mention des prestations versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
(2) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a) à c) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l’alinéa 12(3)c) ».
(3) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.1) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)b) à d) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».
(4) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.2) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a), b) et d) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l’alinéa 12(3)d) ».
(5) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.3) de la Loi, la mention de « au paragraphe 12(3) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».
- DORS/2005-366, art. 1
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