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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.14 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :


 Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi :

  • a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;

  • b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) soit atteint ».

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 18
  • DORS/2017-226, art. 16

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