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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.26 du 2006-03-22 au 2006-12-31 :

  •  (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, un montant égal à la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard :

    • a) des cotisations retenues par les employeurs dans une année au titre de la cotisation ouvrière de tout employé visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année;

    • b) des cotisations versées par les employeurs dans une année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout employé visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.

  • (2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire des douanes et du revenu.

  • DORS/2005-366, art. 1

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