Règlement sur l’assurance-emploi
77.4 (1) Est établi le projet pilote no 8 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 8 vise le prestataire qui, au moment où sa période de prestations est établie, réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.4 et qui est décrite à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 8, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :
a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.
- DORS/2005-368, art. 1
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