Règlement sur l’assurance-emploi
77.6 (1) Est établi le projet pilote n° 10 en vue d’évaluer les coûts liés à l’accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote n° 10 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) au cours de la période commençant le 11 juin 2006 et se terminant le 9 décembre 2007, une période de prestations est établie à son profit;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.6 et qui est décrite à l’annexe I.
(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote n° 10 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2006-166, art. 1
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