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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.8 du 2010-10-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est établi le projet pilote no 12 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.

  • (2) Le projet pilote nº 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 6 août 2011 et qui réside habituellement dans une région décrite à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 12, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

  • (4) Il est entendu que le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2011.

  • DORS/2008-257, art. 2
  • DORS/2010-214, art. 3

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