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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Est établi le projet pilote no 18 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

  • (2) Le projet pilote no 18 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.

  • (3) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, à :

      • a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;

      • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.

  • (4) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, à :

      • a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;

      • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.

  • (5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er août 2015.

  • DORS/2012-128, art. 2

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