Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2023-10-31; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures
77.95 (1) Est établi le projet pilote no 18 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 18 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, à :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, à :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er août 2015.
- DORS/2012-128, art. 2
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