Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) L’appelant, la Commission ou toute personne ou association qu’une décision d’un conseil arbitral ou un appel de la décision intéresse directement peut demander par écrit au juge-arbitre une audience, auquel cas celui-ci fait droit à la demande.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le juge-arbitre peut ordonner à tout moment la tenue d’une audience.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande d’audience est déposée au bureau de la Commission dans les 15 jours suivant la date de dépôt du dossier visé au paragraphe 85(3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l’article 116 de la Loi; la Commission transmet alors la demande au juge-arbitre.

  • (4) La demande d’audience faite par la Commission peut être déposée au bureau du juge-arbitre tant que celui-ci n’a pas rendu sa décision.

  • (5) Au moins 14 jours avant l’audience visée au paragraphe (1), le registraire du bureau du juge-arbitre envoie par écrit un avis d’audience aux personnes suivantes :

    • a) l’appelant;

    • b) la Commission;

    • c) toute personne ou association que la décision intéresse directement;

    • d) toute autre personne ou association indiquée par le juge-arbitre.


Date de modification :