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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 9.004 du 2013-01-06 au 2016-07-02 :


 La rémunération offerte — évaluée par référence à la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence — s’entend :

  • a) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)a) s’applique :

    • (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence;

  • b) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)b) s’applique :

    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence;

  • c) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)c) s’applique :

    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence.

  • DORS/2012-261, art. 1

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