Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- campagne agricole
campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)
- grain
grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- période de référence
période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)
(2) Toute mention d’un formulaire de renseignements ou d’une publication visés par le présent règlement vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.
- DORS/99-328, art. 2
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