Règlement sur les renseignements relatifs au transport
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- campagne agricole
campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)
- grain
grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- période de référence
période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention, dans le présent règlement, d’un formulaire de renseignements ou d’une publication vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, DORS/2014-285, art. 1]
- DORS/99-328, art. 2
- DORS/2013-196, art. 2
- DORS/2014-285, art. 1
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