Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 1 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aérodrome

    aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)

    bâtiment

    bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

    campagne agricole

    campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)

    grain

    grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)

    Loi

    Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

    période de référence

    période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention, dans le présent règlement, d’un formulaire de renseignements ou d’une publication vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-285, art. 1]

  • DORS/99-328, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 2
  • DORS/2014-285, art. 1

Date de modification :