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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 10.2 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :

    • a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;

    • b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;

    • c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;

    • d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :

    • a) le nombre de wagons vides;

    • b) le nombre de wagons chargés;

    • c) le nombre de wagons entreposés;

    • d) le nombre de wagons avariés.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :

    • a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :

      • (i) dans la région de l’Ouest exclusivement,

      • (ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,

      • (iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,

      • (iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;

    • b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;

    • c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;

    • d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.

  • DORS/2014-190, art. 3

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