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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 12.2 du 2013-11-20 au 2014-07-31 :

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I, le transporteur ferroviaire de catégorie II et le transporteur ferroviaire de catégorie III doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque locomotive de leur parc, notamment :

    • a) son numéro;

    • b) sa marque, son modèle et l’année de sa construction;

    • c) l’année durant laquelle elle a été reconstruite la dernière fois, le cas échéant;

    • d) le type et le nombre de chevaux-puissance de son moteur;

    • e) sa classification principale, notamment s’il s’agit d’une locomotive de route ou de manoeuvre.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque billet vendu à un passager pour voyager entre deux points au Canada ou entre un point au Canada et un point aux États-Unis, notamment :

    • a) l’origine et la destination du passager, telles qu’elles sont indiquées sur le billet;

    • b) la date à laquelle le passager a commencé le voyage;

    • c) les gares de correspondance, le cas échéant;

    • d) le numéro attribué indiquant le ou les trains utilisés au cours du voyage;

    • e) la classe du billet et le tarif payé;

    • f) le type de passager, notamment s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant, d’un étudiant ou d’une personne âgée, selon la classe tarifaire.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.

  • (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I, le transporteur ferroviaire de catégorie II et le transporteur ferroviaire de catégorie III qui sont visés à la colonne I de l’annexe II.1 doivent fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2013-196, art. 9

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