Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2015-03-31 :
15 Le transporteur maritime ou l’exploitant visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
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