Règlement sur les renseignements relatifs au transport
15.1 (1) L’exploitant maritime doit fournir au ministre des renseignements sur les éléments suivants :
a) la nature et le type de ses activités, notamment :
(i) le poids et la description de la marchandise transportée,
(ii) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) le nombre de passagers, de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux transportés,
(iv) le port d’origine et celui de destination de chaque voyage, ainsi que le nom du bâtiment qui l’a effectué,
(v) la distance parcourue lors de chaque voyage,
(vi) la quantité et le type de carburant et d’huile lubrifiante achetés au Canada ou à l’étranger et leur coût;
b) chaque bâtiment de sa flotte qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, notamment :
(i) son nom,
(ii) son pays d’immatriculation,
(iii) sa jauge brute et sa jauge nette, et ses dimensions,
(iv) son type,
(v) les caractéristiques des moteurs principaux et des moteurs auxiliaires, y compris, à l’égard de chaque moteur, son type, son numéro de modèle, sa taille, sa cylindrée, son nombre de cycles, sa consommation spécifique de carburant et sa charge exprimée en pourcentage du régime de puissance continu pour chaque mode d’exploitation,
(vi) l’année où sa construction a été terminée et, le cas échéant, l’année où sa reconstruction a été terminée,
(vii) le cas échéant, les types de techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant,
(viii) des renseignements indiquant si sa coque est simple ou double et, le cas échéant, la cote arctique du bâtiment et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(ix) le cas échéant, sa classification et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(x) le cas échéant, sa cote environnementale et le nom de la société de classification qui a attribué celle-ci,
(xi) ses routes et ses services,
(xii) ses activités, exprimées en tonnes-kilomètres, en bâtiments-kilomètres et en passagers-kilomètres effectués,
(xiii) le nombre d’heures durant lesquelles le bâtiment a été exploité durant l’année,
(xiv) sa consommation de carburant, par qualité et type de carburant;
c) sa situation financière, notamment :
(i) l’état détaillé de ses recettes et de ses dépenses, notamment la répartition des recettes selon le type d’opérations auxquelles se livrent les bâtiments de sa flotte, le type de service offert par l’exploitant maritime et la région dans laquelle le service a été offert,
(ii) un bilan détaillé,
(iii) des détails sur ses immobilisations,
(iv) le niveau d’emploi et la masse salariale;
d) son propriétaire.
(2) L’exploitant maritime visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2013-196, art. 11
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