Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- gros transporteur de voyageurs
gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)
- petit transporteur de voyageurs
petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)
- transporteur de voyageurs
transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)
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