Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :
40 L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
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