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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 41 du 2013-11-20 au 2015-03-31 :

  •  (1) L’Agence des services frontaliers du Canada doit fournir au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel les renseignements ci-après sont recueillis :

    • a) les renseignements qu’elle recueille au moyen des formulaires ci-après lorsqu’un bâtiment qui effectue un voyage qui débute, s’arrête ou s’achève dans un port d’un État étranger s’arrête dans un port canadien pendant son voyage :

      • (i) Déclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada,

      • (ii) Cargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) dans le cas de l’importation ou de l’exportation de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses si celui-ci lui est communiqué par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou un agent de ceux-ci.

  • (2) Elle doit fournir au ministre les renseignements déclarés en vertu des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du mois pendant lequel ceux-ci sont déclarés.

  • DORS/2013-196, art. 20

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