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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :

  •  (1) Les transporteurs aériens visés au paragraphe (2) doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :

    • a) l’état récapitulatif des comptes pour les terrains, les bâtiments, l’équipement au sol et l’équipement de vol, indiquant, pour une période de référence annuelle :

      • (i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,

      • (ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,

      • (iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année;

    • b) l’état de l’évolution de la situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant aux éléments suivants :

      • (i) le fonds de roulement,

      • (ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les rentrées nettes provenant des activités d’exploitation,

      • (iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés, et les rentrées nettes provenant des activités de financement,

      • (iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transporteurs aériens suivants :

    • a) le transporteur aérien de niveau I;

    • b) le transporteur aérien des niveaux II, III, IV, V ou VI qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) un transporteur aérien de niveau I a des intérêts dans ce transporteur aérien,

      • (ii) une société qui a des intérêts dans ce transporteur aérien a aussi des intérêts dans un transporteur aérien de niveau I ou a le contrôle de ce dernier.


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