Règlement sur les renseignements relatifs au transport
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bébé
bébé[Abrogée, DORS/97-92, art. 3(F)]
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi. (railway company)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Personne âgée de moins de deux ans. (infant)
- événement de mouvement
événement de mouvement S’entend :
a) du placement d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I à un emplacement aux fins de chargement ou de déchargement du grain;
b) de la remise en service d’un wagon par un expéditeur, un destinataire ou un terminal aux fins de transport par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
c) du transport d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I;
d) de la mise en attente ou de la mise à disposition d’un wagon à un emplacement par un transporteur ferroviaire de catégorie I. (movement event)
- passager payant
passager payant À l’égard d’un transporteur ferroviaire, passager pour le transport duquel le transporteur ferroviaire reçoit une rémunération fondée sur un tarif. (revenue passenger)
- région de l’Ouest
région de l’Ouest S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (Western Division)
- titulaire de laissez-passer
titulaire de laissez-passer Toute personne qui a droit au transport sans frais ou à tarif réduit, y compris un employé du transporteur ferroviaire. (passholder)
- tonnes-milles brutes par mille de voie
tonnes-milles brutes par mille de voie La somme du nombre de tonnes de marchandises transportées par un train et du nombre de tonnes de locomotives et de wagons du train multipliée par la distance parcourue et divisée par la longueur de voie. (gross ton miles per mile of track)
- transporteur ferroviaire de catégorie I
transporteur ferroviaire de catégorie I Compagnie de chemin de fer qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class I rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie II
transporteur ferroviaire de catégorie II Compagnie de chemin de fer qui, au cours des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes inférieures à 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class II rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie III
transporteur ferroviaire de catégorie III Compagnie de chemin de fer, autre qu’un transporteur ferroviaire des catégories I ou II, qui participe à l’exploitation de ponts, de tunnels et de gares. (class III rail carrier)
- DORS/97-92, art. 3
- DORS/99-328, art. 3
- DORS/2014-190, art. 1
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