Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :
9 (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas des formulaires mentionnés aux articles 1 à 16 de l’annexe II, en trois exemplaires;
b) dans le cas des formulaires mentionnés aux articles 17 à 32 de l’annexe II, en deux exemplaires.
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