Règlement sur les renseignements relatifs au transport
Version de l'annexe du 2014-08-01 au 2015-03-31 :
ANNEXE III(article 15 et paragraphe 15.1(2))
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
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Exploitants maritimes | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai | |
1 | Transporteurs maritimes domiciliés au Canada | Enquête annuelle des transporteurs par eau, publié par Statistique Canada | Annuelle | le 20 mai de l’année après le dernier jour de la période de référence |
2 | Transporteurs maritimes domiciliés au Canada, à l’exclusion des exploitants de traversiers et des exploitants de remorqueurs | S.1 Rapport sur la navigation en eaux intérieures, publié par Statistique Canada | À compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Exploitants de traversiers et exploitants de remorqueurs | S.4 Rapport sur les activités maritimes - Exploitants de remorqueurs et de traversiers, publié par Statistique Canada | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
4 | Transporteurs maritimes internationaux | Déclaration générale, formulaire A6, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada | À compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
5 | Tout exploitant maritime | Cargaison/Manifeste de cargaison, formulaire A6A, publié par l’Agence des services frontaliers du Canada | À compter du jour où débute le voyage jusqu’au jour où il se termine | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
6 | Transporteurs maritimes domiciliés au Canada et transporteurs maritimes intérieurs | Enquête annuelle sur la flotte maritime et sa consommation en carburant, compris dans le Compendium des schémas d’enregistrement d’enquêtes, TP 14930, publié par Transports Canada le 1er août 2014 | Annuelle | 90 jours après le dernier jour de la période de référence |
- DORS/2013-196, art. 22
- DORS/2014-190, art. 12
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