Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas de dindons, dindes et de leurs produits
DORS/96-389
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1996-07-15
Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas de dindons, dindes et de leurs produits
En vertu de l'alinéa 6.2(2)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté établissant la méthode d'allocation de quotas de dindons, de dindes et de leurs produits, ci-après.
Ottawa, le 9 juillet 1996
Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 106
1 [Abrogé, DORS/97-39, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.
- contingent historique
contingent historique Contingent alloué en 1994 en fonction de celui alloué au moment de l'introduction des contrôles à l'importation et de l'allocation de contingents, tel qu'il est rajusté depuis lors. (historical import quota)
- dindon ou dinde éviscéré
dindon ou dinde éviscéré Dindon ou dinde abattu dont on a enlevé le sang, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, la tête, les plumes, les pattes à l'articulation tibiotarsienne (jarret) et la glande uropygienne. (eviscerated turkey)
- dindons, dindes et leurs produits
dindons, dindes et leurs produits Marchandises visées à l'annexe. (turkey and turkey products)
- équivalent de dindons ou dindes éviscérés
équivalent de dindons ou dindes éviscérés Poids de dindons ou dindes vivants ou désossés exprimé en poids de dindons ou dindes éviscérés. (eviscerated turkey equivalent)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d'exportation et d'importation. (Act)
- requérant
requérant Résident du Canada qui fait une demande d'autorisation d'importation. (applicant)
- sous-utilisation
sous-utilisation À l'égard d'une autorisation d'importation, utilisation de moins de 90 pour cent du quota alloué. (under-utilization)
Méthode d'allocation
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la méthode d'allocation des quotas quant à la quantité de dindons, de dindes et de leurs produits visée par le régime d'accès en cause qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :
a) les requérants qui détiennent un contingent historique reçoivent un quota égal à celui-ci;
b) les requérants qui sont des transformateurs de second cycle de produits de dindons et de dindes non inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée reçoivent un quota égal, en équivalent de dindons ou dindes éviscérés, à la quantité qui a été nécessaire à la production de ces marchandises durant la période de 12 mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août qui précède l'année civile à laquelle s'applique l'autorisation d'importation;
c) les requérants visés aux alinéas a) et b) qui en font une demande supplémentaire et les autres requérants se partagent, durant la période de six mois de chaque année civile commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin tout solde de la quantité de dindons, de dindes et de leurs produits visée par le régime d'accès en cause, selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à concurrence de la quantité demandée;
d) les requérants visés à l'alinéa a) se partagent, à l'égard de la période de six mois de chaque année civile commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, tout solde, le cas échéant, de la quantité de dindons, de dindes et de leurs produits visée par le régime d'accès en cause, proportionnellement à leur part du total des contingents historiques.
(2) Le quota de dindons, de dindes et de leurs produits alloué à un requérant pour une année civile aux termes du paragraphe (1) est rajusté à la baisse proportionnellement à toute sous-utilisation par celui-ci, durant les 12 mois précédant l'année civile à laquelle s'applique l'autorisation d'importation.
ANNEXE(article 2)
1 Dindons et dindes vivants, excédant 185 g, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0105.99.11 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
2 Viande et abats comestibles de dindons et dindes, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.24.11, 0207.24.91, 0207.25.11 ou 0207.25.91 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
3 Morceaux de viande et abats comestibles de dindons et dindes, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.26.10, 0207.27.11 ou 0207.27.91 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
4 Graisse de dindons et de dindes (non fondue ou autrement extraite), fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.00.23 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
5 Viande de dindons et dindes, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le no tarifaire 0210.99.14 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
6 Saucisses et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de dindons et dindes, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre), qui sont classés dans le numéro tarifaire 1601.00.31 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
7 Préparations ou conserves de purée de foie de dindons et dindes (autres que celles en conserve ou en pots de verre), qui sont classées dans le no tarifaire 1602.20.31 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
8 Plats cuisinés de dindons et dindes (autres que les mélanges définis de spécialité), qui sont classés dans le numéro tarifaire 1602.31.12 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
9 Préparations ou conserves de viande ou d'abats de dindons et dindes (autres que les plats cuisinés, les mélanges définis de spécialité et celles en conserve ou en pots de verre) qui sont classées dans le numéro tarifaire 1602.31.93 de la liste des dispositions tarifaires figurant de l'annexe du Tarif des douanes.
- DORS/97-39, art. 3
- DORS/98-78, art. 1 et 3
- DORS/2002-88, art. 1
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