Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées
8 Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :
a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant au nom du gouvernement du Canada;
b) elles servent exclusivement dans le cadre :
(i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique,
(ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou sont destinées à le devenir.
- DORS/98-54, art. 3
- DORS/2020-64, art. 1
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