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Règles sur les brevets

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2014-04-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), aux fins de l’inscription au registre des agents de brevets, toute personne a le droit de se présenter à l’examen de compétence visé à l’article 14 si, le 31 mars de l’année où elle se propose de se présenter à l’examen, elle remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada et travaille depuis au moins 12 mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets;

    • b) elle réside au Canada et y a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, y compris la préparation et la poursuite des demandes, pendant une période d’au moins 12 mois.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)b) remet au commissaire un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience et ses responsabilités relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets.


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