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Règles sur les brevets

Version de l'article 12 du 2014-05-01 au 2019-10-29 :


 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :

    • (i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,

    • (ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,

    • (iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;

  • b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 14(2) :

    • (i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,

    • (ii) elle verse la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II,

    • (iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a).

  • DORS/2013-231, art. 2

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