Règles sur les brevets
12 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le premier jour de l’examen elle réside au Canada et, selon le cas :
(i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,
(ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
(iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;
b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 14(2) :
(i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,
(ii) elle verse la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II,
(iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a).
- DORS/2013-231, art. 2
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