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Règles sur les brevets

Version de l'article 142 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, en ce qui concerne une demande :

    • a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct;

    • b) elle est présentée dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande;

    • c) dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur communique au commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date du dépôt et le numéro de cette demande de brevet.

  • (2) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).


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