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Règles sur les brevets

Version de l'article 148 du 2007-06-02 au 2017-09-20 :

  •  (1) La demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui ne contient pas les renseignements et les documents suivants à la date de son dépôt est, pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, considérée comme abandonnée si le demandeur, dans les douze mois suivant la date de dépôt, ne paie pas la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II et ne dépose pas ces renseignements et documents :

    • a) un abrégé;

    • b) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20;

    • c) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21;

    • d) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

  • DORS/2007-90, art. 38

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