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Règles sur les brevets

Version de l'article 15 du 2014-05-01 au 2019-10-29 :


 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes suivantes :

  • a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets;

  • b) tout résident d’un pays étranger qui est inscrit au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et qui est en règle avec ce bureau;

  • c) toute maison d’affaires dont le nom d’au moins un membre est inscrit au registre des agents de brevets.

  • DORS/2013-231, art. 4

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